Texte de l’initiative

Article premier

1 La loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) est modifiée comme suit :

Art. 37 Déductions générales

1 Sont déduits du revenu:

a. à f. Sans changement.
g. les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et d’assurances-accidents qui ne tombent pas sous le coup de la lettre f, ainsi que les intérêts sur capitaux d’épargne du contribuable et des personnes à l’entretien desquelles il pourvoit, jusqu’à concurrence d’un montant total maximal de:
– 4’800 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l’article 10;
– 9’600 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.

Les versements, cotisations et primes d’assurances-vie, d’assurances-maladie et ceux d’assurances-accidents, sous déduction des subsides aux primes de l’assurance-maladie obligatoire, ne sont déductibles à l’intérieur de la limite maximale que jusqu’à concurrence de:
3’200 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l’article 10 ;
6’400 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 1’300 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable a droit à une part de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d) ou à une déduction pour personne à charge (art. 40). L’article 45 est réservé.

Les intérêts de capitaux d’épargne ne sont déductibles à l’intérieur de la limite maximale que jusqu’à concurrence de:
– 1’600 francs par année pour le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l’article 10 ;
– 3’200 francs par année pour les époux vivant en ménage commun.
La déduction est augmentée de 300 francs pour chaque enfant à charge du contribuable dont il assure l’entretien complet.

Le Conseil d’Etat arrête les dispositions d’application du présent article ; les données des services sociaux peuvent être requises.

h. à k. Sans changement.

2 Sans changement.

3 Sans changement.

Art. 2

1 L’article 37 entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle la présente initiative a été adoptée.